Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 2018 au 2 novembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 décembre 2007
RattachementChapitre III : Certificat communautaire supplémentaire
TITRE IV : TITRES PARTICULIERS, PROLONGATIONS ET MODIFICATIONS
Chapitre III : Certificat communautaire supplémentaire
IdentifiantLEGIARTI000037778583
Texte parentLEGITEXT000017838092
Référencearticle 53 de l'arrêté du 21 décembre 2007 (version du 7 décembre 2018)Légifrance →
1. Après avis de la commission de visite et dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de certificat de l'Union supplémentaire est complète, l'autorité compétente se prononce et procède, le cas échéant, à sa délivrance. La décision de refus de délivrance est motivée.
2. Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.
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