Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 2018 au 2 novembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 décembre 2007
RattachementChapitre Ier : Originaux, copies et duplicata des titres de navigation
TITRE V : SUIVI ADMINISTRATIF
Chapitre Ier : Originaux, copies et duplicata des titres de navigation
IdentifiantLEGIARTI000037778574
Texte parentLEGITEXT000017838092
Référencearticle 58 de l'arrêté du 21 décembre 2007 (version du 7 décembre 2018)Légifrance →
1. I. - A la demande de l'autorité compétente, pour le renouvellement ou la prolongation d'un titre de navigation ainsi que pour la délivrance d'un certificat de l'Union supplémentaire ou d'un titre provisoire de navigation, l'original du titre de navigation en vigueur doit lui être fourni par le propriétaire ou son représentant. Dans les trois premiers cas, l'autorité compétente délivre un titre provisoire de navigation dans les conditions définies au cas 2 de l'article 37 du présent arrêté.
2. II. - L'autorité compétente conserve un original ou une copie de tous les titres de navigation qu'elle a délivrés et y porte toutes les mentions et modifications, ainsi que les annulations et remplacements des titres.
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