1. Lorsque le numéro européen d'identification ne peut être attribué à un bâtiment dans l'Etat où il est immatriculé ou dans lequel se trouve son port d'attache, il est attribué par l'autorité compétente lors de la délivrance du certificat de l'Union.
Arrêté du 21 décembre 2007 · Article
Article 61
Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 2018 au 2 novembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 décembre 2007
Rattachement
Chapitre II : Numéro européen unique d'identification des bateaux
- TITRE V : SUIVI ADMINISTRATIF
- Chapitre II : Numéro européen unique d'identification des bateaux
IdentifiantLEGIARTI000037778568
Texte parentLEGITEXT000017838092
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