1. Le numéro européen d'identification est porté par l'autorité compétente sur le ou les titres de navigation délivrés en France. Lorsque le ou les titres de navigation ne sont pas délivrés en France, et si le propriétaire du bâtiment ou son représentant le demande, l'attribution du numéro européen d'identification fait l'objet d'une décision administrative de l'une des autorités compétentes pour délivrer le certificat d'immatriculation au sens de l'article R. * 4200-1 du code des transports.
Arrêté du 21 décembre 2007 · Article
Article 62
Article abrogé, en vigueur du 9 novembre 2013 au 2 novembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 décembre 2007
Rattachement
Chapitre II : Numéro européen unique d'identification des bateaux
- TITRE V : SUIVI ADMINISTRATIF
- Chapitre II : Numéro européen unique d'identification des bateaux
IdentifiantLEGIARTI000028181746
Texte parentLEGITEXT000017838092
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.