1. Le propriétaire fait apposer sur le bâtiment le numéro européen d'identification porté sur le titre de navigation ou sur la décision administrative. Le numéro est reproduit sur la coque ou sur des planches ou des plaques fixées à demeure, en caractères bien lisibles et indélébiles. La hauteur des caractères est d'au moins 20 cm. La largeur des caractères et l'épaisseur des traits sont proportionnées à la hauteur. Les caractères sont de couleur claire sur fond sombre ou de couleur sombre sur fond clair.
Arrêté du 21 décembre 2007 · Article
Article 63
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2008 au 2 novembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 décembre 2007
Rattachement
Chapitre II : Numéro européen unique d'identification des bateaux
- TITRE V : SUIVI ADMINISTRATIF
- Chapitre II : Numéro européen unique d'identification des bateaux
IdentifiantLEGIARTI000017838273
Texte parentLEGITEXT000017838092
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