1. Dans le cas d'application de l'article 36 du présent arrêté, l'autorité compétente communique dans le mois au ministre chargé des transports le nom du bâtiment pour lequel un titre provisoire a été délivré, en indiquant son numéro européen unique d'identification, la nature de la dérogation et le nom de l'Etat dans lequel le bâtiment en cause est immatriculé ou dans lequel se trouve son lieu d'attache.
Arrêté du 21 décembre 2007 · Article
Article 68
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 2 novembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 décembre 2007
Rattachement
Chapitre V : Informations des autorités
- TITRE V : SUIVI ADMINISTRATIF
- Chapitre V : Informations des autorités
IdentifiantLEGIARTI000017838283
Texte parentLEGITEXT000017838092
Aller plus loin
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