Article abrogé, en vigueur du 9 novembre 2013 au 2 novembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 décembre 2007
RattachementTITRE VI : SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION.
IdentifiantLEGIARTI000028181742
Texte parentLEGITEXT000017838092
Référencearticle 69-1 de l'arrêté du 21 décembre 2007 (version du 9 novembre 2013)Légifrance →
1. L'interruption de la navigation d'un bâtiment prévue à l'article R. 4241-44 du code des transports est l'obligation faite à son conducteur, par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 du code des transports, de conduire immédiatement le bâtiment en un lieu désigné par ces agents. Le bâtiment reste stationné dans ce lieu jusqu'au moment où les mesures nécessaires pour remédier à la situation sont prises par le propriétaire du bâtiment ou son représentant.
2. Pendant toute la durée de l'interruption de la navigation, le bâtiment demeure sous la responsabilité de son conducteur.
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