Arrêté du 21 décembre 2007 · Article

Article 71

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 21 mars 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 21 décembre 2007
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000017838128
Texte parentLEGITEXT000017838092
Référencearticle 71 de l'arrêté du 21 décembre 2007 (version du 1er janvier 2008)Légifrance →

1. En application du II de l'article 5 du décret du 2 août 2007 susvisé, les certificats de bateau des bateaux à passagers destinés au transport de six passagers au plus sont délivrés par l'autorité compétente au vu du respect des prescriptions techniques définies par l'arrêté du 28 octobre 1971 susvisé.

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