1. En application du II de l'article 5 du décret du 2 août 2007 susvisé, les certificats de bateau des bateaux à passagers destinés au transport de six passagers au plus sont délivrés par l'autorité compétente au vu du respect des prescriptions techniques définies par l'arrêté du 28 octobre 1971 susvisé.
Arrêté du 21 décembre 2007 · Article
Article 71
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 21 mars 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 décembre 2007
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000017838128
Texte parentLEGITEXT000017838092
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