Arrêté du 24 avril 2006 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2007.

TexteArrêté du 24 avril 2006
IdentifiantLEGIARTI000017844748
Texte parentLEGITEXT000017844727
Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 avril 2006 (version du 30 décembre 2007)Légifrance →

1. Lorsque la demande d'indemnité de fin d'activité porte sur l'unique débit de la commune, le président du comité mentionné à l'article 1er ou son représentant en informe le maire et le préfet concernés. Un délai de trois mois est laissé au maire de la commune, à compter de la date de sa saisine, pour proposer audit comité une solution alternative à l'indemnité de fin d'activité, en accord avec le débitant qui demande ladite indemnité, par présentation d'un successeur. La décision du comité ne peut intervenir qu'à l'issue de ce délai.

2. Lorsque le maire présente un repreneur au rachat du fonds de commerce annexé au débit, le comité mentionné à l'article 1er privilégie la solution de la continuation de l'activité du débit par présentation d'un successeur, dès lors que les conditions financières sont équivalentes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017844748, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.