Décret n°2000-361 du 26 avril 2000 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2016.

TexteDécret n°2000-361 du 26 avril 2000
IdentifiantLEGIARTI000033711149
Texte parentLEGITEXT000017854330
Référencearticle 4 du décret n°2000-361 du 26 avril 2000 (version du 28 décembre 2016)Légifrance →

1. Les taxes dues au titre de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 susvisée sont payées au plus tard le 31 mars ou, en cas de création d'une installation nucléaire de base, à la fin du deuxième mois suivant la date de publication du décret d'autorisation de création. Tout retard de paiement supérieur à 15 jours donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % du montant de la taxe due.

2. A défaut de paiement, et au plus tard deux mois après l'application de la majoration de 10 %, le recouvrement des sommes impayées est assuré dans les conditions prévues aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033711149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.