Décret n°2007-1916 du 26 décembre 2007 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 21 août 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2007-1916 du 26 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000017854421
Texte parentLEGITEXT000017854412
Référencearticle 2 du décret n°2007-1916 du 26 décembre 2007 (version du 1er janvier 2008)Légifrance →

1. Pour les élections au conseil de l'institut de formation des maîtres, école interne de l'université Toulouse-II, les statuts de l'institut universitaire de formation des maîtres répartissent les sièges des représentants des personnels assurant des activités de formation à l'institut entre les collèges suivants :

2. 1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

3. 2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

4. 3° Collège des autres enseignants et autres formateurs.

5. Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-782 du 28 août 2013, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D721-1 du Code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017854421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.