Référencearticle 10 de l'arrêté du 21 décembre 2007 (version du 28 juin 2008)Légifrance →
1. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire définit les modalités d'inscription et de délivrance du CAMARI. Il fixe annuellement, après avis du ministre chargé du travail, le tarif des épreuves de contrôle des connaissances prévues à l'article 4 et à l'article 5.
2. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire transmet annuellement au ministère chargé du travail et à l'Autorité de sûreté nucléaire un bilan portant notamment sur :
3. ― les conditions de déroulement des épreuves écrites et orales, et les résultats obtenus ;
4. ― l'organisation du jury mentionné à l'article 6 ;
5. ― toute remarque relative au processus de formation.
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