Arrêté du 21 décembre 2007 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 28 juin 2008.

TexteArrêté du 21 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000017871117
Texte parentLEGITEXT000017871094
Référencearticle 5 de l'arrêté du 21 décembre 2007 (version du 28 juin 2008)Légifrance →

1. Dans le cas où le candidat justifie auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire qu'il ne peut pas, à défaut de l'encadrement prévu au quatrième alinéa de l'article 4, effectuer la période probatoire, le CAMARI est délivré à l'issue de l'épreuve écrite prévue audit article et d'une épreuve orale renforcée sur les aspects pratiques concernant, notamment, les mesures de radioprotection à respecter pour la manipulation de l'appareil.

2. En cas de succès à ces épreuves, le CAMARI est délivré pour une période d'un an renouvelable dans les conditions prévues à l'article 8.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017871117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.