Arrêté du 21 décembre 2007 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 28 juin 2008.

TexteArrêté du 21 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000017871128
Texte parentLEGITEXT000017871094
Référencearticle 6 de l'arrêté du 21 décembre 2007 (version du 28 juin 2008)Légifrance →

1. Les critères d'obtention du certificat provisoire mentionné à l'article 4 et du CAMARI, notamment ceux relatifs à la notation associée à chaque épreuve et sa pondération, sont communiqués au candidat avant les épreuves par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. En cas d'échec à l'épreuve écrite ou orale, le candidat peut se représenter dans les conditions prévues aux articles 4 et 5.

2. Les épreuves orales prévues aux articles 4 et 5 sont assurées par un jury, constitué par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et composé d'au moins deux experts dans le domaine de la radioprotection en radiologie industrielle.

3. Durant ces épreuves orales, le jury s'assure que le candidat a acquis la pratique des gestes professionnels nécessaire à la mise en oeuvre, selon les règles de radioprotection en vigueur, des appareils de radiologie industrielle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017871128, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.