Arrêté du 21 décembre 2007 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 28 juin 2008.

TexteArrêté du 21 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000017871120
Texte parentLEGITEXT000017871094
Référencearticle 9 de l'arrêté du 21 décembre 2007 (version du 28 juin 2008)Légifrance →

1. La personne titulaire d'un CAMARI en cours de validité peut en étendre la portée à d'autres appareils ou catégorie d'appareils de radiologie industrielle en se conformant aux dispositions prévues, pour la formation, au b du II de l'article 3 et au contrôle des connaissances prévu à l'article 4 ou 5. Le CAMARI en cours de validité vaut pour l'attestation requise pour la période probatoire préalable à l'épreuve orale fixée à l'article 4.

2. La date d'expiration du CAMARI initial reste inchangée.

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