Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 11 mai 2012.

TexteDécret n°2007-1930 du 26 décembre 2007
RattachementTitre V : Avancement et positions
IdentifiantLEGIARTI000025877090
Texte parentLEGITEXT000017872511
Référencearticle 24 du décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 (version du 11 mai 2012)Légifrance →

1. I. - La durée à accomplir dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée, pour chacune des classes du corps, comme suit :

2. Hors-classe


ÉCHELONS

DURÉE DANS L'ÉCHELON

Echelon fonctionnel

/

7e échelon

/

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

3. Classe normale


ÉCHELONS

DURÉE DANS L'ÉCHELON

9e échelon

/

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

4. II. - Un arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique fixe le pourcentage maximal des établissements mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret, pour lesquels l'occupation de l'emploi de directeur peut donner accès à l'échelon fonctionnel. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, dans cette limite, la liste des établissements concernés, en prenant en compte le montant des budgets et l'importance des responsabilités assumées. L'échelon fonctionnel n'est accessible qu'aux directeurs ayant acquis au moins trois ans d'ancienneté dans le 7e échelon.

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