Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 11 mai 2012.

TexteDécret n°2007-1930 du 26 décembre 2007
RattachementTitre V : Avancement et positions
IdentifiantLEGIARTI000025877088
Texte parentLEGITEXT000017872511
Référencearticle 25 du décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 (version du 11 mai 2012)Légifrance →

1. Toute nomination dans l'un des grades du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade antérieur.

2. Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade inférieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

3. Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025877088, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.