Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n°2007-1930 du 26 décembre 2007
RattachementTitre V : Avancement et positions
IdentifiantLEGIARTI000052969142
Texte parentLEGITEXT000017872511
Référencearticle 30 du décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Le fonctionnaire peut postuler aux emplois dont la vacance est publiée.

2. Au cours de la période de recherche d'affectation, le directeur général du Centre national de gestion adresse au fonctionnaire des propositions d'offres d'emploi public fermes et précises, correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel. Les emplois de chef d'établissement ne sont proposés qu'aux fonctionnaires qui exerçaient de telles fonctions avant leur placement en recherche d'affectation.

3. Dès leur publication ou, le cas échéant, la finalisation du projet personnalisé d'évolution professionnelle si ces fonctions n'ont à cette date pas été pourvues après publication, le directeur général du Centre national de gestion en informe le fonctionnaire concerné. Par dérogation à l'article 16, il adresse le curriculum vitae et le projet personnalisé d'évolution professionnelle de ce fonctionnaire aux autorités qui ont formulé l'offre d'emploi.

4. Ce fonctionnaire est reçu par ces autorités pour un entretien.

5. Par dérogation à l'article 16, son nom peut être inclus dans la liste de candidats prévue à l' article 12 du décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière.

6. Le cas échéant, ces autorités informent le directeur général du Centre national de gestion des offres d'emploi qui sont formulées à ce fonctionnaire.

7. Le fonctionnaire qui refuse successivement trois offres d'emploi formulées dans les conditions définies ci-dessus est placé en position de disponibilité d'office, dans les conditions prévues à l'article L. 514-4 du code général de la fonction publique, ou admis à la retraite s'il remplit les conditions nécessaires.

Nota : Conformément à l'article 36 du décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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