1. Lorsque la fusion de deux ou plusieurs établissements mentionnés à l'article 2 dont au moins un établissement relevant du 1° de l'article 1er du présent décret est décidée, un directeur chargé de la mise en place du futur établissement peut être désigné par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pris sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé ou du représentant de l'Etat dans le département, selon le type d'établissement concerné, qui aura préalablement recueilli les avis des présidents du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de chacun des établissements concernés ou du président de l'organe délibérant de la personne publique dont dépend, le cas échéant, un établissement, parmi les personnels de direction relevant du présent décret ou du décret du 2 août 2005 susvisé. Sa mission prend fin à la date de création du nouvel établissement.
Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 11 mai 2012.
TexteDécret n°2007-1930 du 26 décembre 2007
Rattachement
Chapitre 2 : Fusion d'établissements
- Titre VI : Direction commune-fusion d'établissements
- Chapitre 2 : Fusion d'établissements
IdentifiantLEGIARTI000025876973
Texte parentLEGITEXT000017872511
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