1. Le directeur d'un établissement relevant de l'article L. 5 du code général de la fonction publique constitué à la suite de la fusion de deux ou plusieurs de ces établissements peut être désigné par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pris sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé ou du représentant de l'Etat dans le département, selon le type d'établissement concerné, qui aura préalablement recueilli l'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, parmi les directeurs desdits établissements. Dans ce cas, la nomination intervient sans publication préalable de la vacance de l'emploi de directeur. A défaut de nomination selon cette procédure, il est fait application des articles 17 à 21 du présent décret.
Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
TexteDécret n°2007-1930 du 26 décembre 2007
Rattachement
Chapitre 2 : Fusion d'établissements
- Titre VI : Direction commune-fusion d'établissements
- Chapitre 2 : Fusion d'établissements
IdentifiantLEGIARTI000052969186
Texte parentLEGITEXT000017872511
Nota : Conformément à l'article 36 du décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
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