1. Les personnels de direction font l'objet, conformément à une procédure déterminée par décret, d'une évaluation qui détermine notamment l'attribution du régime indemnitaire et l'inscription au tableau d'avancement. Ils ne font pas l'objet d'une notation.
Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 · Article
Article 36
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 12 mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1930 du 26 décembre 2007
RattachementChapitre XI : Evaluation
IdentifiantLEGIARTI000017872583
Texte parentLEGITEXT000017872511
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