1. Les personnels de direction peuvent assurer des gardes de direction dans les établissements, autres que leur établissement d'affectation, mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Une convention conclue entre ces établissements fixe les modalités de mise en place de ces gardes de direction inter-établissements.
Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 · Article
Article 38
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 12 mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1930 du 26 décembre 2007
RattachementChapitre XII : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000017872588
Texte parentLEGITEXT000017872511
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.