1. A titre transitoire et pendant une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, le 7e échelon du grade de la hors-classe mentionné à l'article 4 constitue un échelon fonctionnel, accessible, dans la limite de 30 % de l'effectif de ce grade, sur la base de critères définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 · Article
Article 41
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 12 mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1930 du 26 décembre 2007
RattachementChapitre XIII : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000017872595
Texte parentLEGITEXT000017872511
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