Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 12 mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1930 du 26 décembre 2007
RattachementChapitre XIII : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000017872590
Texte parentLEGITEXT000017872511
Référencearticle 46 du décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 (version du 1er janvier 2008)Légifrance →
1. I. - Les candidats admis aux derniers concours d'entrée organisés, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans chacun des corps mentionnés au premier alinéa de l'article 40 sont nommés, à cette date, élèves directeurs au titre du corps régi par le présent décret.
2. Les élèves directeurs en cours de scolarité à cette date sont nommés élèves directeurs au titre du corps régi par le présent décret.
3. Les élèves directeurs qui ont satisfait aux épreuves de validation de fin de formation à cette même date sont titularisés dans le corps et nommés dans un emploi régi par le présent décret, dans les conditions fixées par les articles 12 et 13.
4. II. - Les candidats admis, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, aux concours d'accès aux cycles préparatoires prévus dans chacun des corps mentionnés au premier alinéa de l'article 40 sont réputés admis au cycle préparatoire mentionné à l'article 14 du présent décret.
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