Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n°2007-1930 du 26 décembre 2007
Rattachement
Section 1 : Détachement et intégration
  1. Titre II : Recrutement et formation
  2. Chapitre II : Détachement et accès direct
  3. Section 1 : Détachement et intégration
IdentifiantLEGIARTI000052969176
Texte parentLEGITEXT000017872511
Référencearticle 8 du décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Peuvent être détachés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, après avis de la commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires et les militaires répondant aux conditions prévues par les articles L. 513-7 et suivants du code général de la fonction publique.

2. Ce détachement intervient à grade comparable et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine.

3. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

4. Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade précédent conserve l'ancienneté acquise dans celui-ci dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon.

5. Les fonctionnaires détachés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des cadres de ce corps dans les conditions définies aux articles 22 et 24.

6. A l'exception des membres du corps des personnels de direction relevant du décret du 2 août 2005 susvisé, les agents détachés sont tenus de suivre, au cours des deux premières années de leur détachement, une formation d'adaptation à l'emploi organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

7. Cette obligation de formation s'applique également aux personnels détachés dans le cadre d'autres dispositions législatives ou réglementaires.

Nota : Conformément à l'article 36 du décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052969176, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.