1. L'accusé de réception mentionné à l'article R. * 441-14 comporte un numéro d'enregistrement identifiant chaque requête. Le numéro comporte trois caractères désignant le département du siège de la commission de médiation, quatre caractères identifiant l'année de l'accusé de réception et six caractères correspondant à l'ordre d'enregistrement des demandes. Ce numéro est complété, le cas échéant, par un caractère indiquant l'ordre d'arrivée des pièces complémentaires que le requérant a pris l'initiative d'adresser à la commission, postérieurement au dépôt de son recours.
Arrêté du 19 décembre 2007 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 9 janvier 2008.
TexteArrêté du 19 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000017880727
Texte parentLEGITEXT000017880711
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