Texte publié au Journal officiel
1. I. ― L'article 1647 E du code général des impôts est ainsi modifié :
2. 1° Le second alinéa du I est supprimé ;
3. 2° Le II est ainsi rédigé :
4. II. ― Les entreprises mentionnées au I sont soumises à une cotisation minimale de taxe professionnelle. Cette cotisation est égale à la différence entre l'imposition minimale résultant du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III.
5. La cotisation minimale de taxe professionnelle est une recette du budget général de l'Etat. » ;
6. 3° Dans le IV :
7. a) Les mots : du supplément d'imposition défini » sont remplacés par les mots : de la cotisation minimale de taxe professionnelle définie » ;
8. b) Les mots : du Trésor » sont remplacés par les mots : des impôts » ;
9. c) Les mots : avant le 1er mai » sont remplacés par les mots : au plus tard le 30 avril ».
10. II. ― L'article 1679 septies du même code est ainsi modifié :
11. 1° Dans le premier alinéa, le mot : avant » est remplacé par les mots : au plus tard », et les mots : au supplément d'imposition visé » sont remplacés par les mots : à la cotisation minimale de taxe professionnelle mentionnée » ;
12. 2° Dans le deuxième alinéa, les mots : du supplément d'imposition effectivement dû » sont remplacés par les mots : de la cotisation minimale de taxe professionnelle effectivement due » ;
13. 3° Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : Avant le 1er mai » sont remplacés par les mots : Au plus tard le 30 avril », et les mots : du supplément d'imposition » sont remplacés par les mots : de la cotisation minimale de taxe professionnelle » ;
14. 4° Dans le dernier alinéa, les mots : du supplément d'imposition non réglé, visé » sont remplacés par les mots : de la cotisation minimale de taxe professionnelle non réglée, mentionnée », et les mots : de rôle émis par le directeur des services fiscaux » sont remplacés par les mots : d'avis de mise en recouvrement ».
15. III. ― L'article 1681 quinquies du même code est complété par un 5 ainsi rédigé :
16. 5. Les paiements relatifs à la cotisation minimale de taxe professionnelle mentionnée à l'article 1647 E sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 50 000 €. »
17. IV. ― Dans le b du 2 de l'article 1730 du même code, les mots : , ou le 15 décembre de l'année d'imposition pour l'acompte mentionné à l'article 1679 septies, ainsi qu'au solde du supplément d'imposition prévu au troisième alinéa de ce même article » sont supprimés.
18. V. ― Dans le 8° de l'article L. 169 A du livre des procédures fiscales, les mots : Au supplément d'imposition visé » sont remplacés par les mots : A la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue ».
19. VI. ― Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.
Ce que cet article a modifié
I à V. -
A modifié :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 1647 E, Art. 1679 septies, Art. 1730, Art. 1681 quinquies Livre des procédures fiscales Art. L169 A VI.
- Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.