LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 · Article

Article 80

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007
RattachementI. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000017885180
Texte parentLEGITEXT000017885047
Référencearticle 80 de la loi n°2007-1824 du 25 décembre 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le deuxième alinéa de l'article 1607 ter du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

2. « Pour la première année au titre de laquelle l'établissement public foncier perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année. »

3. II. ― Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2008.

Ce que cet article a modifié

I. -

A modifié :

  • CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 1607 ter II.
  • Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2008.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017885180, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.