1. Le conseil des affaires étrangères met à disposition du ministre l'expérience d'agents du ministère des affaires étrangères et européennes en activité lors de leur nomination, ainsi que celle de personnalités qualifiées. Il accomplit les missions de conseil et d'étude que lui confie le ministre. Il peut également se saisir des questions sur lesquelles il estime utile d'appeler l'attention du ministre.
Décret n°2008-18
du 3 janvier 2008 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 7 janvier 2008.
TexteDécret n°2008-18
du 3 janvier 2008
IdentifiantLEGIARTI000017898824
Texte parentLEGITEXT000017898819
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