Décret n°2008-23 du 7 janvier 2008 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2008.

TexteDécret n°2008-23 du 7 janvier 2008
RattachementChapitre II Répartition des ressources du fonds intercommunal de péréquation
IdentifiantLEGIARTI000017960610
Texte parentLEGITEXT000017960581
Référencearticle 11 du décret n°2008-23 du 7 janvier 2008 (version du 10 janvier 2008)Légifrance →

1. La répartition entre les communes des ressources de la section de fonctionnement est constatée par arrêté du préfet de Mayotte au vu des montants provisoires et définitifs de ces ressources.

2. A compter de 2008, les montants ainsi constatés et répartis sont attribués par versements mensuels à chaque commune.

3. A compter de 2008, pour l'application de l'article LO 6175-2 du code général des collectivités territoriales, le versement du budget de la collectivité départementale de Mayotte au fonds intercommunal de péréquation s'effectue mensuellement au plus tard le 15 de chaque mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017960610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.