Décret n°2008-23 du 7 janvier 2008 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2008.

TexteDécret n°2008-23 du 7 janvier 2008
RattachementChapitre II Répartition des ressources du fonds intercommunal de péréquation
IdentifiantLEGIARTI000017960614
Texte parentLEGITEXT000017960581
Référencearticle 13 du décret n°2008-23 du 7 janvier 2008 (version du 10 janvier 2008)Légifrance →

1. Chaque année, le comité de gestion définit les critères d'éligibilité des opérations d'investissement, arrête la liste des opérations d'équipement éligibles en tenant compte de l'ordre de priorité établi par chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale et fixe, pour chaque opération, le montant de la dotation accordée.

2. Les subventions allouées en application du premier alinéa sont annulées et remises à la disposition du comité de gestion en vue d'une nouvelle affectation lorsque la commune ne peut pas justifier d'un début d'exécution de l'opération financée dans les deux années qui suivent la notification de la décision d'attribution.

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