Décret n°2008-23 du 7 janvier 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2008.

TexteDécret n°2008-23 du 7 janvier 2008
RattachementChapitre Ier Composition et fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation
IdentifiantLEGIARTI000017960590
Texte parentLEGITEXT000017960581
Référencearticle 2 du décret n°2008-23 du 7 janvier 2008 (version du 10 janvier 2008)Légifrance →

1. Les membres du comité de gestion mentionnés au 4° de l'article 1er sont élus par les maires de Mayotte à la représentation proportionnelle avec répartition au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.

2. Les listes de candidats doivent comporter, pour les titulaires et pour les suppléants, un nombre de noms au plus égal au nombre de sièges à pourvoir. Les sièges obtenus par chaque liste sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.

3. Un arrêté préfectoral fixe les modalités de déroulement de ces élections.

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