Décret n°2008-23 du 7 janvier 2008 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

TexteDécret n°2008-23 du 7 janvier 2008
RattachementChapitre Ier Composition et fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation
IdentifiantLEGIARTI000028252488
Texte parentLEGITEXT000017960581
Référencearticle 3 du décret n°2008-23 du 7 janvier 2008 (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Nul ne peut être membre du comité de gestion simultanément au titre du 2°, du 3° ou du 4° de l'article 1er.

2. En cas de décès, de suspension, de démission, de démission d'office ou de révocation d'un membre du comité de gestion mentionné au 3° et au 4° de l'article 1er, ou lorsqu'un membre de ce comité, représentant les communes, devient président du conseil départemental ou est désigné par le conseil départemental pour représenter la collectivité départementale au sein du comité, ce membre est remplacé par le premier suppléant de la liste correspondante jusqu'au plus proche renouvellement des représentants des communes au comité de gestion.

3. Il est procédé à une nouvelle désignation ou à une nouvelle élection de membres titulaires ou suppléants mentionnés aux 3° et 4° de l'article 1er si la liste des membres suppléants est épuisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028252488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.