Décret n°2008-23 du 7 janvier 2008 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2008.

TexteDécret n°2008-23 du 7 janvier 2008
RattachementChapitre Ier Composition et fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation
IdentifiantLEGIARTI000017960602
Texte parentLEGITEXT000017960581
Référencearticle 6 du décret n°2008-23 du 7 janvier 2008 (version du 10 janvier 2008)Légifrance →

1. Le comité de gestion délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.

2. Si, après la première convocation, le comité ne s'est pas réuni en nombre suffisant, une nouvelle convocation est faite et le comité se réunit quinze jours après la date fixée pour la première réunion, samedis, dimanches et jours fériés non compris. A cette seconde réunion, la délibération est valable quel que soit le nombre des membres présents.

3. Les décisions du comité de gestion sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

4. Les décisions sont rendues exécutoires par arrêté du préfet publié au recueil des actes de la préfecture de Mayotte. Elles sont notifiées par le préfet aux maires des communes concernées.

5. Le comité de gestion établit son règlement intérieur.

6. Le secrétariat du comité de gestion est assuré par le service de l'Etat désigné par le préfet.

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