1. Sont pris en charge par le fonds intercommunal de péréquation les frais de transport et de déplacement exposés par les membres élus en qualité de représentants des communes au comité de gestion à l'occasion des réunions de ce comité ou des réunions de toute nature auxquelles ils sont convoqués par le président.
Décret n°2008-23 du 7 janvier 2008 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 10 janvier 2008.
TexteDécret n°2008-23 du 7 janvier 2008
RattachementChapitre Ier Composition et fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation
IdentifiantLEGIARTI000017960596
Texte parentLEGITEXT000017960581
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