1. A l'issue de l'épreuve unique orale d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu une note fixée par le jury supérieure ou égale à 10 sur 20.
Arrêté du 4 janvier 2008 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 20 juillet 2024.
TexteArrêté du 4 janvier 2008
IdentifiantLEGIARTI000050031498
Texte parentLEGITEXT000017982121
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