1. A l'issue des deux épreuves le jury se réunit et opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées et transmises par chaque groupe d'examinateurs. Le jury procède ensuite à la délibération finale et établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.
Arrêté du 4 janvier 2008 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 16 janvier 2008 au 20 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 janvier 2008
IdentifiantLEGIARTI000017982132
Texte parentLEGITEXT000017982121
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