Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 décembre 2007 (version du 16 janvier 2008)Légifrance →
1. La composition du comité technique paritaire central institué par l'article 1er est fixée comme suit :
2. a) Représentants de l'administration :
3. Trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé et de l'article 15 du décret du 1er août 2006 susvisé.
4. b) Représentants du personnel :
5. Trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 8 et du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
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