Décret n°2008-54 du 16 janvier 2008 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-54 du 16 janvier 2008
IdentifiantLEGIARTI000017982593
Texte parentLEGITEXT000017982584
Référencearticle 3 du décret n°2008-54 du 16 janvier 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article D. 15-4-3, il est introduit dans le titre Ier du livre Ier un chapitre III ainsi rédigé :

2. Chapitre III

3. Du juge d'instruction et des pôles de l'instruction

4. Art.D. 15-4-4.-Pour l'application des dispositions de l'article 52-1, les tribunaux de grande instance dans lesquels existe un pôle de l'instruction et le ressort de compétence territoriale de ces pôles sont déterminés comme suit :

5. SIÈGE

6. COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des tribunaux de grande instance de :

7. Cour d'appel d'Agen

8. Agen.

9. Agen, Auch, Cahors, Marmande.

10. Cour d'appel d'Aix-en-Provence

11. Aix-en-Provence.

12. Aix-en-Provence, Digne-les-Bains, Tarascon.

13. Draguignan.

14. Draguignan.

15. Grasse.

16. Grasse.

17. Marseille.

18. Marseille.

19. Nice.

20. Nice.

21. Toulon.

22. Toulon.

23. Cour d'appel d'Amiens

24. Amiens.

25. Abbeville, Amiens, Péronne.

26. Laon.

27. Laon, Saint-Quentin, Soissons.

28. Senlis.

29. Beauvais, Compiègne, Senlis.

30. Cour d'appel d'Angers

31. Angers.

32. Angers, Saumur.

33. Le Mans.

34. Laval, Le Mans.

35. Cour d'appel de Bastia

36. Ajaccio.

37. Ajaccio.

38. Bastia.

39. Bastia.

40. Cour d'appel de Besançon

41. Besançon.

42. Besançon, Dôle, Lons-le-Saunier, Lure, Vesoul.

43. Montbéliard.

44. Belfort, Montbéliard.

45. Cour d'appel de Bordeaux

46. Angoulême.

47. Angoulême.

48. Bordeaux.

49. Bordeaux, Libourne.

50. Périgueux.

51. Bergerac, Périgueux.

52. Cour d'appel de Bourges

53. Bourges.

54. Bourges, Châteauroux, Nevers.

55. Cour d'appel de Caen

56. Caen.

57. Alençon, Argentan, Caen, Lisieux.

58. Coutances.

59. Avranches, Cherbourg-Octeville, Coutances.

60. Cour d'appel de Chambéry

61. Annecy.

62. Annecy, Bonneville, Thonon-les-Bains.

63. Chambéry.

64. Albertville, Chambéry.

65. Cour d'appel de Colmar

66. Colmar.

67. Colmar.

68. Mulhouse.

69. Mulhouse.

70. Strasbourg.

71. Saverne, Strasbourg.

72. Cour d'appel de Dijon

73. Chalon-sur-Saône.

74. Chalon-sur-Saône, Mâcon.

75. Dijon.

76. Dijon, Chaumont.

77. Cour d'appel de Douai

78. Béthune.

79. Arras, Béthune.

80. Boulogne-sur-Mer.

81. Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer.

82. Douai.

83. Douai, Cambrai.

84. Dunkerque.

85. Dunkerque, Hazebrouck.

86. Lille.

87. Lille.

88. Valenciennes.

89. Avesnes-sur-Helpe, Valenciennes.

90. Cour d'appel de Grenoble

91. Grenoble.

92. Gap, Bourgoin-Jallieu, Grenoble, Vienne.

93. Valence.

94. Valence.

95. Cour d'appel de Limoges

96. Limoges.

97. Brive-la-Gaillarde, Guéret, Limoges, Tulle.

98. Cour d'appel de Lyon

99. Bourg-en-Bresse.

100. Belley, Bourg-en-Bresse.

101. Lyon.

102. Lyon, Villefranche-sur-Saône.

103. Saint-Etienne.

104. Montbrison, Roanne, Saint-Etienne.

105. Cour d'appel de Metz

106. Metz.

107. Metz, Sarreguemines, Thionville.

108. Cour d'appel de Montpellier

109. Béziers.

110. Béziers.

111. Montpellier.

112. Montpellier, Millau, Rodez.

113. Narbonne.

114. Carcassonne, Narbonne.

115. Perpignan.

116. Perpignan.

117. Cour d'appel de Nancy

118. Epinal.

119. Epinal, Saint-Dié-des-Vosges.

120. Nancy.

121. Bar-le-Duc, Briey, Nancy, Verdun.

122. Cour d'appel de Nîmes

123. Avignon.

124. Avignon, Carpentras, Privas.

125. Nîmes.

126. Alès, Mende, Nîmes.

127. Cour d'appel d'Orléans

128. Blois.

129. Blois.

130. Orléans.

131. Montargis, Orléans.

132. Tours.

133. Tours.

134. Cour d'appel de Paris

135. Auxerre.

136. Auxerre, Sens.

137. Bobigny.

138. Bobigny.

139. Créteil.

140. Créteil.

141. Evry.

142. Evry.

143. Meaux.

144. Meaux.

145. Melun.

146. Fontainebleau, Melun.

147. Paris.

148. Paris.

149. Cour d'appel de Pau

150. Bayonne.

151. Bayonne.

152. Mont-de-Marsan.

153. Dax, Mont-de-Marsan.

154. Pau.

155. Pau, Tarbes.

156. Cour d'appel de Poitiers

157. La Rochelle.

158. La Rochelle, Rochefort, Saintes.

159. La Roche-sur-Yon.

160. La Roche-sur-Yon, Les Sables-d'Olonne.

161. Poitiers.

162. Bressuire, Niort, Poitiers.

163. Cour d'appel de Reims

164. Reims.

165. Châlons-en Champagne, Charleville-Mézières, Reims.

166. Troyes.

167. Troyes.

168. Cour d'appel de Rennes

169. Brest.

170. Brest, Morlaix, Quimper.

171. Lorient.

172. Lorient, Vannes.

173. Nantes.

174. Nantes, Saint-Nazaire.

175. Rennes.

176. Rennes, Saint-Malo.

177. Saint-Brieuc.

178. Dinan, Guingamp, Saint-Brieuc.

179. Cour d'appel de Riom

180. Clermont-Ferrand.

181. Aurillac, Clermont-Ferrand, Le Puy-en-Velay, Riom.

182. Cusset.

183. Cusset, Montluçon, Moulins.

184. Cour d'appel de Rouen

185. Evreux.

186. Bernay, Evreux.

187. Le Havre.

188. Le Havre.

189. Rouen.

190. Dieppe, Rouen.

191. Cour d'appel de Toulouse

192. Montauban.

193. Montauban.

194. Toulouse.

195. Albi, Castres, Foix, Saint-Gaudens, Toulouse.

196. Cour d'appel de Versailles

197. Chartres.

198. Chartres.

199. Nanterre.

200. Nanterre.

201. Pontoise.

202. Pontoise.

203. Versailles.

204. Versailles.

205. DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

206. SIÈGE

207. RESSORT s'étendant aux limites territoriales des tribunaux de grande instance de :

208. Cour d'appel de Basse-Terre

209. Pointe-à-Pitre.

210. Basse-Terre, Pointe-à-Pitre.

211. Cour d'appel de Fort-de-France

212. Fort-de-France.

213. Fort-de-France.

214. Cayenne.

215. Cayenne.

216. Cour d'appel de Saint-Denis

217. Saint-Denis.

218. Saint-Denis.

219. Saint-Pierre.

220. Saint-Pierre.

221. COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER

222. SIÈGE

223. RESSORT s'étendant aux limites territoriales des tribunaux de grande instance de :

224. Cour d'appel de Nouméa

225. Nouméa.

226. Nouméa.

227. Cour d'appel de Papeete

228. Papeete.

229. Papeete.

230. Art.D. 15-4-5.-Le ou les juges d'instruction coordonnateurs du pôle prévus par le quatrième alinéa de l'article 52-1 sont désignés par le président du tribunal de grande instance au début de l'année judiciaire, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. Le juge coordonnateur peut réunir à intervalles réguliers les différents juges d'instruction du pôle de l'instruction afin d'examiner l'état d'avancement des procédures dans un souci d'efficacité et de célérité des informations dont ses membres ont la charge. Ces réunions peuvent ne concerner que les juges spécialisés en application des articles 704,706-2,706-17,706-75-1 et 706-107. Lors de ces réunions, les juges d'instruction peuvent échanger des informations sur les procédures dont ils sont saisis, aux fins notamment d'envisager d'éventuelles cosaisines. Ces échanges sont couverts par le secret de l'instruction prévu par l'article 11. Avec l'accord du juge coordonnateur, le procureur de la République peut participer à ces réunions. Dans le respect des prérogatives de chacun des juges d'instruction saisis en vertu des articles 83 et 83-1 du code de procédure pénale, le juge coordonnateur peut préconiser toute mesure juridique ou organisationnelle utile au bon fonctionnement du service. Art.D. 15-4-6.-En cas de demande de commission d'office d'un avocat faite, conformément aux dispositions des articles 113-3 ou 116, devant le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle il y a un pôle de l'instruction, au cours d'une information concernant des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal de grande instance dans laquelle il n'y a pas de pôle, ce magistrat informe par tout moyen le bâtonnier de l'ordre des avocats près ce tribunal, aux fins de désignation d'un avocat de ce barreau. Si le bâtonnier ne procède pas à cette désignation, la commission d'office est faite par le bâtonnier de l'ordre des avocats de la juridiction dans laquelle se trouve le pôle, qui est alors informé sans délai par le juge d'instruction. Art.D. 15-4-7.-Lorsque la personne mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal de grande instance dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle se trouve un pôle est défendue par un avocat, choisi ou commis d'office, appartenant au barreau du tribunal sans pôle, les demandes de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté que cet avocat peut déposer conformément aux dispositions de l'article 148-6 peuvent l'être au greffe du juge d'instruction du tribunal sans pôle.A peine d'irrecevabilité, la demande précise le nom du juge d'instruction saisi de la procédure. Cette demande est constatée par le greffier, qui la signe ainsi que l'avocat, et qui l'adresse sans délai au greffe du juge d'instruction saisi de la procédure.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • CODE DE PROCEDURE PENALE : art. D15-4-4, art. D15-4-5, art. D15-4-6, art. D15-4-7
    Divisions : Chapitre ; Chapitre III : Du juge d'instruction et des pôles de l'instruction.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017982593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.