Arrêté du 27 décembre 2007 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 27 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000050933833
Texte parentLEGITEXT000017982766
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 décembre 2007 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

2. -concevoir un projet d'action ;

3. -coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;

4. -conduire une démarche de perfectionnement sportif en attelages canins ;

5. -encadrer en attelages canins en sécurité.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 10 décembre 2024 (NOR : SPOV2433683A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050933833, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.