Arrêté du 27 décembre 2007 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 27 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000050933836
Texte parentLEGITEXT000017982766
Référencearticle 3 de l'arrêté du 27 décembre 2007 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

2. Justifier de la capacité à :

3. -conduire un attelage de cinq chiens minimum sur un parcours varié reprenant l'ensemble des difficultés inhérentes à la pratique ;

4. -maîtriser l'orientation à l'occasion d'un déplacement mono-chien ;

5. -lire et analyser un bulletin météorologique,

6. et attester d'une connaissance du milieu de l'activité attelages canins et en particulier du métier.

7. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la réalisation d'un test d'exigences préalables consistant en trois épreuves tel que défini par l'habilitation :

8. -une épreuve de conduite d'attelage de cinq chiens minimum d'une heure sur un parcours varié reprenant l'ensemble des difficultés inhérentes à la pratique ;

9. -une épreuve d'orientation d'une heure à l'occasion d'un déplacement mono-chien ;

10. -un entretien d'une durée d'une heure au cours duquel le candidat analyse un bulletin météo puis présente son projet professionnel.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 10 décembre 2024 (NOR : SPOV2433683A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050933836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.