Arrêté du 27 décembre 2007 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 4 février 2010 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 27 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000021777803
Texte parentLEGITEXT000017982766
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 décembre 2007 (version du 4 février 2010)Légifrance →

1. - Est dispensé de l'ensemble des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des brevets fédéraux suivants :

2. - monitorat fédéral deuxième degré délivré par la Fédération française des sports de traîneau, de ski-pulka et de cross canins ;

3. - brevet fédéral d'éducateur sportif des sports de traîneau et de ski-pulka scandinave premier degré délivré jusqu'au 28 août 2007 inclus par la Fédération délégataire.

4. Est dispensé du test de conduite d'attelage mentionné à l'article 3 :

5. - le compétiteur membre des équipes de France ou d'une équipe nationale ;

6. - le titulaire du monitorat fédéral premier degré délivré par le président de la fédération délégataire ou son représentant ;

7. - le titulaire du brevet fédéral d'initiateur-accompagnateur délivré par la Fédération française de pulka et traîneau à chiens.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021777803, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.