Arrêté du 27 décembre 2007 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 27 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000050933849
Texte parentLEGITEXT000017982766
Référencearticle 5 de l'arrêté du 27 décembre 2007 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

2. -être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

3. -être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique des disciplines ;

4. -être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident d'un pratiquant ;

5. -être capable de mettre en œuvre une séance d'apprentissage en attelages canins en sécurité.

6. Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, lors de la mise en œuvre d'une séance d'apprentissage en attelages canins d'une durée d'une heure suivie d'un entretien portant en priorité sur les aspects sécuritaires.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 10 décembre 2024 (NOR : SPOV2433683A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050933849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.