1. La présidence du comité technique unique est assurée conjointement par le ministre chargé de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un d'eux, l'autre ministre préside seul le comité. En cas d'absence ou d'empêchement des deux ministres, le comité est présidé par leur représentant.
Décret n°2008-44 du 14 janvier 2008 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2011.
TexteDécret n°2008-44 du 14 janvier 2008
IdentifiantLEGIARTI000023952226
Texte parentLEGITEXT000017984045
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