Référencearticle 2 de l'arrêté du 31 décembre 2007 (version du 18 février 2023)Légifrance →
1. La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :
2. - concevoir un projet d'action ;
3. - coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;
4. - conduire une démarche de perfectionnement sportif en tennis ;
5. - encadrer le tennis en sécurité.
Nota : Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 26 janvier 2023 (NOR : SPOV2302984A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter de sa date de publication.
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