Arrêté du 31 décembre 2007 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 18 février 2023.

TexteArrêté du 31 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000047187355
Texte parentLEGITEXT000017984181
Référencearticle 3 de l'arrêté du 31 décembre 2007 (version du 18 février 2023)Légifrance →

1. Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code sont les suivantes :

2. -justifier d'un niveau de jeu équivalent au classement fédéral de 15/2 ;

3. -justifier d'une expérience d'enseignement du tennis d'au moins quatre-vingt-dix heures sur une saison sportive.

4. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

5. -la production d'une attestation relative au niveau de jeu du candidat délivrée par le directeur technique national du tennis ou son représentant, sur la base de l'un des deux éléments suivants :

6. -une attestation de classement du candidat : il doit être ou avoir été classé 15/2 au minimum à la date de l'entrée en formation ;

7. -une attestation délivrée par une fédération étrangère ou par la Fédération internationale de tennis ;

8. -la production d'une attestation d'expérience d'enseignement du tennis d'au moins quatre-vingt-dix heures sur une saison sportive délivrée par le responsable de la structure ou des structures concernées.

Nota : Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 26 janvier 2023 (NOR : SPOV2302984A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter de sa date de publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047187355, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.