Arrêté du 31 décembre 2007 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 février 2023.

TexteArrêté du 31 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000047187363
Texte parentLEGITEXT000017984181
Référencearticle 4 de l'arrêté du 31 décembre 2007 (version du 18 février 2023)Légifrance →

1. Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

2. - être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du tennis ;

3. - être capable d'anticiper les risques potentiels liés à l'activité pour le pratiquant ;

4. - être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

5. - être capable de mettre en œuvre une situation d'animation en tennis en sécurité.

6. Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen d'une séquence d'animation en tennis en sécurité de quarante minutes suivie d'un entretien de trente minutes puis d'une démonstration technique en tennis de trente minutes.

Nota : Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 26 janvier 2023 (NOR : SPOV2302984A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter de sa date de publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047187363, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.