Arrêté du 31 décembre 2007 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 18 février 2023.

TexteArrêté du 31 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000047187377
Texte parentLEGITEXT000017984181
Référencearticle 6 de l'arrêté du 31 décembre 2007 (version du 18 février 2023)Légifrance →

1. Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ tennis ” sont les suivantes :

2. a) Le coordonnateur pédagogique :

3. La coordination pédagogique de la formation est assurée par un professionnel qualifié qui doit être titulaire a minima d'une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ du tennis et justifier d'au moins trois années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle en tennis.

4. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

5. b) Les formateurs permanents :

6. Les formateurs permanents doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 dans le champ du tennis et justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en tennis.

7. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

8. c) Les tuteurs :

9. Les tuteurs doivent être titulaires :

10. - d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 dans le champ du tennis ;

11. - ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option “ tennis ” ;

12. et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en tennis ;

13. d) Les évaluateurs :

14. Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) : “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en tennis ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) : “ encadrer le tennis en sécurité ”, non-formateurs permanents de l'organisme de formation, sans lien avec le candidat (tuteur, famille, enseignant de la même structure), doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 dans le champ du tennis et justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle d'encadrement en tennis.

15. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

Nota : Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 26 janvier 2023 (NOR : SPOV2302984A), les dispositions du dernier alinéa du point a et des points b, c et d s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047187377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.