Arrêté du 31 décembre 2007 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 18 février 2023.

TexteArrêté du 31 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000047187920
Texte parentLEGITEXT000017984208
Référencearticle 3 de l'arrêté du 31 décembre 2007 (version du 18 février 2023)Légifrance →

1. Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code, sont les suivantes :

2. -justifier d'un niveau de jeu équivalent à la deuxième série fédérale ;

3. -justifier d'une expérience d'enseignement du tennis d'au moins cinq cents heures.

4. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

5. a) La production d'une attestation relative au niveau de jeu du candidat délivrée par le directeur technique national du tennis ou son représentant, sur la base de l'un des deux éléments suivants :

6. -une attestation de classement du candidat : il doit être ou avoir été classé 15 au minimum à la date de l'entrée en formation ;

7. -une attestation délivrée par une fédération étrangère ou par la Fédération internationale de tennis.

8. b) La production d'une attestation d'expérience d'enseignement du tennis de cinq cents heures, délivrée par le directeur technique national du tennis ou son représentant.

Nota : Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 11 de l'arrêté du 26 janvier 2023 (NOR : SPOV2302985A).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047187920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.