Arrêté du 31 décembre 2007 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 février 2023.

TexteArrêté du 31 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000047187928
Texte parentLEGITEXT000017984208
Référencearticle 4 de l'arrêté du 31 décembre 2007 (version du 18 février 2023)Légifrance →

1. Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

2. -être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du tennis ;

3. -être capable d'anticiper les risques potentiels liés à l'activité pour le pratiquant ;

4. -être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

5. -être capable de mettre en œuvre une situation d'animation en tennis.

6. Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen d'une séquence d'animation en tennis de quarante minutes suivie d'un entretien de trente minutes puis d'une démonstration technique en tennis de trente minutes.

Nota : Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 11 de l'arrêté du 26 janvier 2023 (NOR : SPOV2302985A).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047187928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.